Situation initiale
La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), qui régit les relations contractuelles entre les entreprises d’assurance privées et leurs clients, date de 1908. Elle a donc plus de 100 ans. Lors de la révision partielle initiée par la création de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et entrée en vigueur au 1er janvier 2006, les demandes prioritaires des organisations de protection des consommateurs furent prises en compte. La révision totale prévue en 2011 avait pour but principal de renforcer les droits des assurés. Le Parlement estima toutefois que les propositions du Conseil fédéral allaient trop loin et, en 2013, le projet de loi fut renvoyé au Conseil fédéral, qui reçut le mandat d’élaborer une révision partielle conformément aux directives suivantes:
«Le Conseil fédéral proposera une (nouvelle) révision partielle de la LCA en se fondant sur le droit en vigueur et procédera uniquement aux modifi cations qui sont nécessaires. Il tiendra compte notamment des points suivants:
1. La LCA actuelle doit être maintenue et ne sera modifi ée que ponctuellement. En particulier, les dispositions qui ont fait leurs preuves et celles qui ont été modifi ées lors de la révision partielle des années 2006-2007 ne seront pas modifi ées.
2. Les modifi cations de la LCA ne sont nécessaires que sur les points suivants (eu égard aux conséquences fi nancières):
- droit de révocation adéquat (voir art. 7 du projet) – réglementation sur la couverture provisoire (voir art. 23 du projet)
- autorisation de l’assurance rétroactive (voir art. 24 du projet) – abandon de la fi ction d’approbation nuisible aux consommateurs (art. 12 LCA)
- prolongation appropriée des délais de prescription
- droit de résiliation ordinaire (voir art. 52 du projet de loi; interdiction des contrats léonins)
Ce faisant, il s’agira d’éviter toute atteinte inutile à la liberté de contracter.
3. Le champ de protection sera limité de manière appropriée. Voir les grands risques prévus par le projet.
4. Les notions utilisées seront généralement reconnues de tous et ne doivent pas être sujettes à interprétation (la LCA doit faire offi ce de complément au CO; unité de l’ordre juridique).
5. Il y a lieu de tenir compte du commerce électronique. Les destinataires de la loi (les preneurs d’assurance ainsi que les sociétés d’assurance et leurs représentants) doivent être impliqués dans le processus d’élaboration de la révision partielle.»