Révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Situation initiale

La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), qui régit les relations contractuelles entre les entreprises d’assurance privées et leurs clients, date de 1908. Elle a donc plus de 100 ans. Lors de la révision partielle initiée par la création de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et entrée en vigueur au 1er janvier 2006, les demandes prioritaires des organisations de protection des consommateurs furent prises en compte. La révision totale prévue en 2011 avait pour but principal de renforcer les droits des assurés. Le Parlement estima toutefois que les propositions du Conseil fédéral allaient trop loin et, en 2013, le projet de loi fut renvoyé au Conseil fédéral, qui reçut le mandat d’élaborer une révision partielle conformément aux directives suivantes:

«Le Conseil fédéral proposera une (nouvelle) révision partielle de la LCA en se fondant sur le droit en vigueur et procédera uniquement aux modifi cations qui sont nécessaires. Il tiendra compte notamment des points suivants:

1. La LCA actuelle doit être maintenue et ne sera modifi ée que ponctuellement. En particulier, les dispositions qui ont fait leurs preuves et celles qui ont été modifi ées lors de la révision partielle des années 2006-2007 ne seront pas modifi ées.

2. Les modifi cations de la LCA ne sont nécessaires que sur les points suivants (eu égard aux conséquences fi nancières):

  • droit de révocation adéquat (voir art. 7 du projet) – réglementation sur la couverture provisoire (voir art. 23 du projet)
  • autorisation de l’assurance rétroactive (voir art. 24 du projet) – abandon de la fi ction d’approbation nuisible aux consommateurs (art. 12 LCA)
  • prolongation appropriée des délais de prescription
  • droit de résiliation ordinaire (voir art. 52 du projet de loi; interdiction des contrats léonins)

Ce faisant, il s’agira d’éviter toute atteinte inutile à la liberté de contracter.

3. Le champ de protection sera limité de manière appropriée. Voir les grands risques prévus par le projet.

4. Les notions utilisées seront généralement reconnues de tous et ne doivent pas être sujettes à interprétation (la LCA doit faire offi ce de complément au CO; unité de l’ordre juridique).

5. Il y a lieu de tenir compte du commerce électronique. Les destinataires de la loi (les preneurs d’assurance ainsi que les sociétés d’assurance et leurs représentants) doivent être impliqués dans le processus d’élaboration de la révision partielle.»

Le projet de loi du Conseil fédéral

En 2016, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur un projet de loi qui transgressait de loin le mandat du Parlement, puisqu’en plus des adaptations exigées par le Parlement, 70 modifi cations supplémentaires, dont des adaptations systématiques, étaient proposées. Attendu que ce projet revêtait à nouveau l’allure d’une révision «quasi»-totale, il fut fortement critiqué par les associations économiques, les associations d’assureurs et surtout par les partis bourgeois. Au vu des résultats de la consultation, le projet fut remanié et structuré dans le sens du mandat du Parlement. Toutefois, la teneur du message, adopté par le Conseil fédéral le 28 juin 2017, outrepasse toujours le mandat confi é par le Conseil national et Conseil des Etats.

Les propositions de révision d’importance majeure sont conformes aux points proposés par le Parlement. Ainsi, le Conseil fédéral propose en particulier ce qui suit:

  • un droit de révocation d’une durée de 14 jours est introduit;
  • l’acceptation de la couverture provisoire est désormais réglementée dans la loi;
  • l’assurance rétroactive est désormais autorisée moyennant certaines conditions préalables;
  • le délai de prescription pour les créances découlant du contrat d’assurance est prolongé de deux à cinq ans, à de rares exceptions près;
  • le champ de protection de la LCA pour les grands risques ainsi que pour les preneurs d’assurance professionnels, est limité de manière appropriée;
  • le commerce électronique est pris en compte de manière accrue dès lors que, pour la plupart des communications, à titre d’alternative à la forme écrite simple requise par le CO, l’information peut être transmise par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte;
  • la cessation du contrat d’assurance fait l’objet d’une nouvelle réglementation et un droit de résiliation ordinaire est, en particulier, introduit.

De surcroît, le message prévoit aussi des modifi cations supplémentaires, comme par exemple une simplifi cation de la subdivision de la loi afi n d’en faciliter la compréhension, l’extension de l’obligation d’information précontractuelle (art. 3 P-LCA), la nullité du contrat en cas d’impossibilité de survenance du risque (art. 10a), la suppression de l’acceptation de la police (suppression de l’art. 12) ou le droit d’action direct du tiers lésé envers l’assureur responsabilité civile conformément aux conditions préalables de l’art. 60 al. 1bis P-LCA.

La question des coûts supplémentaires

Le message du Conseil fédéral résume à la page 48 les effets de la révision partielle sur les assurés comme suit:

«Dans l’ensemble, les modifications proposées renforcent légèrement la protection des clients dans certains segments. Bien que certaines puissent accroître les coûts des entreprises d’assurance, celles-ci peuvent les répercuter sur les clients par l’intermédiaire de primes plus élevées.»

Malheureusement, dans ce message, des indications concrètes sur ces coûts supplémentaires font défaut alors qu’une estimation des conséquences financières serait indispensable pour pouvoir se prononcer sur cette révision de loi.
En outre, une étude réalisée en 2016 par l’Institut de l’économie de l’assurance de l’Université de Saint-Gall sur la protection des consommateurs du point de vue du client a montré que les assurés suisses sont satisfaits des mesures étatiques et facultatives dans ce domaine. Celles-ci ont également fait leurs preuves pendant la crise fi nancière de 2007/2008. Parallèlement, la même étude a montré qu’en moyenne, le degré d’acceptation des clients à payer davantage pour obtenir un niveau plus élevé de protection des consommateurs est faible. La question se pose donc de savoir si ces mesures de «protection des clients» – qui ne sont guère neutres du point de vue des coûts – sont véritablement dans l’intérêt desdits clients.

Position du Groupe Mutuel

Le Groupe Mutuel soutient l’objectif de la révision, à savoir d’adapter la loi aux exigences actuelles d’une protection moderne des clients. Il salue également le rapprochement de la teneur du projet de loi du mandat confi é par le Parlement (contrairement à la version mise en consultation), ainsi que l’abandon de l’introduction de nouvelles régulations n’offrant aucune valeur ajoutée à la clientèle.

Néanmoins, certains points devraient être modifi és lors de la délibération parlementaire (prévue selon toute probabilité dans le 2e trimestre 2018), soit:

  • Art. 2b P-LCA: s’agissant de la compensation juridique et fi nancière de l’introduction d’un droit de révocation d’une durée de 14 jours, il faudrait procéder à deux adaptations: 1. Les coûts occasionnés par la conclusion du contrat (par exemple les examens de santé) doivent pouvoir être refacturés au client qui fait usage de son droit de révocation. 2. Pour les assurances-vie liées à des fonds de placement, les pertes éventuelles sur des investissements déjà réalisés (par exemple en raison de l’évolution négative du marché) doivent pouvoir être compensées.
  • Art. 10a P-LCA: il incombe au client de savoir, dans l’exercice de sa responsabilité individuelle et de son discernement relevant du simple bon sens, qu’il ne devrait, par exemple, pas conclure d’assurance choses pour un objet qui n’existe pas. Il n’est pas non plus interdit à un garagiste de vendre des pneus à quelqu’un qui ne possède pas de voiture. Dans note système démocratique d’économie de marché, la responsabilité du comportement de consommation échoit aux clients qui ne sauraient être mis sous tutelle par l’Etat, voire un assureur. Sans compter qu’une telle réglementation est susceptible d’occasionner de nombreux litiges nécessitant de clarifi er si l’assureur aurait dû connaitre l’impossibilité de la survenance d’un évènement.
  • Art. 98a P-LCA: pour les preneurs d’assurance professionnels qui peuvent négocier d’égal à égal avec les entreprises d’assurance, les dispositions de la loi dites «partiellement impératives» («teilzwingend») et celles qui sont absolument impératives sont considérées comme modifi ables par voie contractuelle. La valeur-seuil applicable à ce champ de protection a été fi xée à un niveau trop élevé par le Conseil fédéral et devrait être abaissée autant que possible pour respecter la liberté d’entreprise des partenaires contractuels. 1 Pascal Bühler/Martin Eling/Peter Maas/Veselina Milanova, «La protection des consommateurs du point de vue du client: une étude empirique sur le marché suisse de l’assurance/Konsumentenschutz aus Kundensicht: Eine empirische Studie im Schweizer Versicherungsmarkt», Institut d’économie de l’assurance de l’Université de Saint-Gall, 2016.
  • Art. 104 P-LCA: il ne devrait pas y avoir d’adaptations rétroactives de la loi pour des raisons juridiques. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, les deux parties à un contrat doivent pouvoir s’appuyer sur les dispositions légales en vigueur – car fi nalement, c’est sur ces dernières que se base leur contrat.
  • À l’heure actuelle, le commerce électronique doit être possible tout au long de la chaîne de création de valeur considérée dans son ensemble – ce qui est aussi dans l’intérêt de l’assuré – donc aussi en ce qui concerne les déclarations de résiliation.
  • En outre, les coûts supplémentaires occasionnés pour accroître le niveau de protection des consommateurs doivent être présentés et communiqués de manière transparente (également au consommateur).
  • Pour ce qui est de l’entrée en vigueur, il faut veiller à ce qu’un délai approprié d’au moins une année soit accordé aux assureurs pour pouvoir procéder à l’adaptation de tous les documents contractuels.

Conclusions

Le Groupe Mutuel salue le fait que le message du 28 juin 2017 soit plus fortement axé sur le mandat du Parlement que le projet de loi de la procédure de consultation. Toutefois, ce projet outrepasse toujours le mandat du Parlement et – comme décrit ci-dessus – il y a encore quelques points à améliorer.

De plus, les coûts supplémentaires non contestés doivent être clairement divulgués puisqu’ils sont à la charge des assurés.

L’objectif à atteindre consiste à obtenir un projet de loi moderne et équilibré qui traite les citoyens majeurs comme tels, tout en assurant une meilleure protection des consommateurs.

Groupe Mutuel

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